LOI nº 76-616 du 9 juillet 1976 modifiée
relative à la lutte contre le tabagisme (1) (2)

    L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
    Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

    Art. 1er. - Sont considérés comme produits du tabac les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, des lors qu'ils sont, même partiellement, constitués de tabac, ainsi que les produits destinés à être fumés même s'ils ne contiennent pas de tabac, au sens du troisième alinéa (2º) de l'article 564 decies du code général des impôts.

TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROPAGANDE ET À LA PUBLICITÉ
    Art. 2. - Toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou des produits du tabac ainsi que toute distribution gratuite sont interdites.
    Ces dispositions ne s'appliquent pas aux enseignes des débits de tabac, ni aux affichettes disposées à l'intérieur de ces établissements, non visibles de l'extérieur, à condition que ces enseignes ou ces affichettes soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel.
    Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac.
    Art. 3. - Est considérée comme propagande ou publicité indirecte toute propagande ou publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre que le tabac ou un produit du tabac lorsque, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire ou de tout autre signe distinctif, elle rappelle le tabac ou un produit du tabac.
    Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la propagande ou à la publicité en faveur d'un produit autre que le tabac ou un produit du tabac qui a été mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement et financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise du tabac ou un produit du tabac. La création de tout lien juridique ou financier entre ces entreprises rend caduque cette dérogation.
    Art. 4. - Il ne peut être fait d'offre, de remise ou de distribution, à titre gratuit ou non, d'objets d'usage ou de consommation courants, autres que les objets servant directement à la consommation du tabac ou des produits du tabac, s'ils portent le nom, la marque ou l'emblème publicitaire d'un produit du tabac, ou le nom d'un producteur, fabricant ou commerçant de tabac ou de produits du tabac.
    Les interdictions prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux catégories d'objets présentés sur le marché antérieurement au 1er avril 1976 sous des noms, marques ou emblèmes identiques à ceux de produits du tabac.
    Art. 5. - L'offre, la remise, la distribution, à titre gratuit, de tabac ou de produits du tabac sont interdites lorsqu'elles sont faites à des fins publicitaires ou de propagande.
    Art. 6. - Une information de nature sanitaire prophylactique et psychologique sera dispensée dans les établissements scolaires et à l'armée.
    Art. 7. - Il ne peut être fait de propagande ou de publicité, par quelque procédé et sous quelque forme que ce soit, en faveur du tabac ou des produits du tabac et de articles pour fumeurs, dans les publications définies à l'alinéa premier de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.
    Art. 8. - Dans le cas où elle est autorisée, la propagande ou la publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac ne peut comporter d'autre mention que la dénomination du produit, sa composition, le nom et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, du distributeur, ni d'autre représentation graphique ou photographique que celle du produit, de son emballage et de l'emblème de la marque.
    Le conditionnement du tabac ou des produits du tabac ne peut être reproduit que s'il satisfait aux règles définies à l'alinéa 1er.
    La surface consacrée annuellement dans la presse écrite à la publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac ne pourra excéder celle constatée en moyenne dans cette presse pour les années 1974 et 1975. Un décret en Conseil d'État fixera par type de publication, défini notamment par sa périodicité, les limites que devront respecter les publications appartenant à chacun de ces types.
    Art. 9. - I. - Les teneurs maximales en goudron des cigarettes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
    II. - Chaque unité de conditionnement du tabac ou des produits du tabac doit porter selon des modalités précisées par arrêté du ministre de la santé la mention : "Nuit gravement à la santé".
    III. - Chaque paquet de cigarettes porte mention :
    1º De la composition intégrale, sauf, s'il y a lieu, en ce qui concerne les filtres ;
    2º De la teneur moyenne en goudron et en nicotine.
    Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'inscription de ces mentions obligatoires, les méthodes d'analyse permettant de mesurer la teneur en nicotine et en goudron et les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les paquets.
    Chaque paquet de cigarettes porte, en outre, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un message de caractère sanitaire.
    IV. - Les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac produites avant le 31 décembre 1991 qui ne seraient pas conformes aux dispositions des paragraphes II et III ci-dessus peuvent être commercialisées jusqu'au 31 décembre 1992 en ce qui concerne les cigarettes et jusqu'au 31 décembre 1993 en ce qui concerne les autres produits du tabac, à condition toutefois, d'une part, de comporter mention de la composition intégrale, sauf, s'il y a lieu, en ce qui concerne les filtres, et de la teneur moyenne en goudron et en nicotine et, d'autre part, d'indiquer, en caractères parfaitement apparents, la mention : "abus dangereux".
    Art. 10. - Les producteurs, fabricants et commerçants de tabac ou de produits du tabac ne doivent pas donner leur patronage à des manifestations sportives ; les organisateurs de telles manifestations ne doivent pas accepter ce patronage.
    Il est interdit de faire apparaître, sous quelque forme que ce soit, à l'occasion ou au cours d'une manifestation sportive, le nom, la marque ou l'emblème publicitaire d'un produit du tabac ou le nom d'un producteur, fabriquant ou commerçant de tabac ou de produits du tabac.
    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux manifestations sportives réservées aux véhicules à moteur, dont la liste sera établie par arrêté interministériel.
    Cet arrêté déterminera les conditions dans lesquelles sont autorisés sans les manifestations le patronage, la participation et la mention éventuelle des noms, marques ou emblèmes.
    Art. 11. - Il est interdit aux producteurs, fabricants et commerçants de tabac ou de produits du tabac de donner leur patronage à des manifestation s'adressant à un public d'enfants ou de mineurs.
    Art. 12. - Les infractions aux dispositions du présent titre sont punies d'une amende de 50 000 F à 500 000 F. En cas de propagande ou de publicité interdite le maximum de l'amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.
    En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente des produits qui ont fait l'objet de l'opération illégale.
    Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.
    Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou leurs préposés.
    La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
    Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
    La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
    Art. 13. - [Abrogé par la loi nº 91-32 du 10 janvier 1991, article 5.]
    Art. 14. - [Abrogé par la loi nº 91-32 du 10 janvier 1991, article 5.]
    Art. 15. - [Abrogé par la loi nº 91-32 du 10 janvier 1991, article 5.]

TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES
    Art. 16. - Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs.
    Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent.
    Art. 17. - Sont considérés comme médicaments et soumis aux dispositions du livre V du code de la santé publique les produits présentés comme supprimant l'envie de fumer ou réduisant l'accoutumance au tabac.
    Art. 18. - Les associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions de la présente loi.
    La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.
    Fait à Paris, le 9 juillet 1976.
VALÉRY GISCARD D'ESTAING        
        Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC
Le ministre d'État, ministre de l'intérieur,
MICHEL PONIATOWSKI
Le ministre d'État,
garde des sceaux, ministre de la justice,

JEAN LECANUET
Le ministre de l'économie et des finances,
JEAN-PIERRE FOURCADE
Le ministre de la défense,
YVON BOURGES
Le ministre de l'éducation,
RENÉ HABY
Le ministre de l'agriculture,
CHRISTIAN BONNET
Le ministre du travail,
MICHEL DURAFOUR
Le ministre de la santé,
SIMONE VEIL
Le ministre de l'industrie et de la recherche,
MICHEL D'ORNANO
Le ministre de la qualité de la vie,
ANDRÉ FOSSET
Le ministre du commerce et de l'artisanat,
VINCENT ANSQUER


(1) Travaux préparatoires : Loi nº 76-616
Assemblée nationale :
Projet de loi nº 2149 ;
Rapport de Mme Tisné, au nom de la commission des affaires culturelles (nº 2318) ;
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 11 juin 1976 ;
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, nº 351 (1975-1976) ;
Rapport de M. Michel Moreigne, au nom de la commission des affaires sociales, nº 356 (1975-1976) ;
Discussion et adoption le 22 juin 1976.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat (nº 2412) ;
Rapport de Mme Tisné, au nom de la commission mixte paritaire (nº 2421) ;
Discussion et adoption le 28 juin 1976.
Sénat :
Rapport de M. Michel Moreigne, au nom de la commission mixte paritaire, nº 369 (1975-1976) ;
Discussion et adoption le 29 juin 1976.
(2) Modifiée par la loi nº 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme (J.O. du 12 janvier 1991).

Source : pages 4148 à 4149 du « Journal Officiel de la République française » du 10 juillet 1976.
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